L'affaire Ranucci
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La surcharge du PV du 5 juin 1974 comportant l’ajout de la mention « pantalon de couleur sombre ».

Tout le temps du procès, Héloïse Mathon, la mère de Christian, avait affirmé que les traces de sang sur le pantalon étaient dues à un accident de moto qu’avait eu Christian avant le procès. Depuis, Christian gardait ce pantalon qui lui servait de bleu de travail pour effectuer les travaux d’entretien. Ce pantalon avait été saisi par la police dans ce même garage, ce que confirmait un procès-verbal établi le 5 juin 1974 (PV n° 828/4) et avait été largement utilisé par l’accusation pour montrer que Christian avait changé de pantalon afin de dissimuler le sang de la victime trouvé sur celui-ci (rappelons à cet égard que Christian et Marie Dolorès Rambla étaient tous les deux du groupe sanguin A).

En 1981, soit cinq ans après l’exécution de Christian et au hasard d’une photocopie qui n’avait pas reproduit la ligne accusatrice anormalement placée, on découvre que sur ce PV n° 828/4, la mention « pantalon d’homme de couleur sombre », relative au pantalon saisi dans le garage de Christian n’est pas alignée avec les autres lignes constituant le contenu du procès verbal. Trois expertises démontreront successivement que cette surcharge constitue vraisemblablement un faux en écriture publique (couvert par la prescription).

La première fut demandée à M. Faideau, un expert en écriture publique nominé par la Cour de Cassation, en 1980. L’expertise de M. Faideau s’achève par ces termes :

« - J’ai remarqué que la première ligne du procès verbal du 5 juin 1974 montait légèrement par rapport aux suivantes.

« - J’ai remarqué également que cette première ligne était décalée latéralement vers la droite en regard de la seconde et des autres lignes. 

« - Il est donc probable que cette première ligne a été ajoutée postérieurement à la rédaction du procès-verbal […]. »

En août 1981, une requête en révision déposée par Héloïse Mathon et reprenant l’expertise de M. Faideau poussa le Ministère de la Justice à accepter une enquête sur ces anomalies. Or, il apparaît que les conclusions des experts consultés confirment les constatations réalisées par M. Faideau.

En outre, d’autres anomalies ont été détectées : le mouvement anormal de la ligne « un pantalon d’homme de couleur sombre » n’est pas strictement le même sur l’original et sur la photocopie. En clair, si les experts n’ont pu mesurer le décalage entre la rédaction et la falsification du PV, leurs conclusions donnent un large crédit à l’hypothèse de la falsification du document en question.

Au début de l’année 1984, un nouveau rapport d’expertise est demandé par le parquet général d’Aix-en-Provence à M. Glenisson, archiviste paléographe, et à M. Laufer, professeur à l’Université Paris VIII. Comme leurs collègues, ces nouveaux experts observent, selon le dossier du Ministère de la Justice, « l’absence de parallélisme, et le décalage des caractères du PV ». Dans un premier temps, ces experts refusent la justification avancée par le commissaire Alessandra lors de son audition par le substitut du procureur d’Aix-en-Provence, le 3 octobre 1974, qui expliquait ces différentes anomalies par un impératif technique rencontré par le dactylographe : ôter le procès-verbal de la machine à écrire afin d’ajuster le carbone avec les pelures. Pour les experts, « il n’y a aucune justification technique à une interruption de la frappe dactylographique à seule fin de remanier la liasse [de la machine à écrire] ».

Dans un second temps, les experts notent un élément supplémentaire et essentiel qui n’avait pas été exposé par leurs prédécesseurs. « Au point de vue de la présentation écrite, la ligne 1 [dans laquelle on retrouve la mention du ‘pantalon bleu’] introduit une discontinuité dans le cours de la rédaction » notent-ils. Avant d’ajouter : « Nous estimons hautement invraisemblable que le dactylographe ait interrompu une ligne d’inventaire laissant un blanc important (de 14 à 17 caractères) ». En clair, compte tenu du poids des habitudes dans le comportement des dactylographes, la question de l’intervention d’un deuxième dactylographe se pose pour expliquer la présence des différentes anomalies.

Cette surcharge constitue un fait nouveau (puisque non porté à la connaissance des acteurs du procès et à celle du président de la République) d’une importance capitale dans la mesure où il discrédite un des éléments qui a certainement le plus influencé les jurés.

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© Association Affaire Ranucci : pourquoi réviser ? Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Numéro de parution 20020004, le 26 janvier 2002