Les procès-verbaux
versés aux débats par l’Avocat général postérieurement aux
plaidoiries
Le 10 mars 1976, à la fin des
différentes plaidoiries et à la surprise générale, cinq
procès-verbaux sont transmis, sur l’initiative du commissaire
Alessandra, à l’avocat des parties civiles et à l’avocat général.
Sur un premier plan juridique, l’arrêt
de Cour de Cassation du 17 juin 1976 a indiqué que, pour ce qui
concerne la production de ces nouveaux procès-verbaux, les droits
de la défense avaient bien été respectés. Rappelons que Maître
Lombard a présenté une défense complémentaire suite à la mention
du PV faisant allusion au chandail vert qui devait, selon
l’accusation, écarter la thèse de l’homme au pull-over rouge.
En revanche, si l’on considère
l’article 622-4 du Code de Procédure Pénale (modifié par la loi du
23 juin 1989), ces cinq documents constituent des « éléments
inconnus de la juridiction au jour du procès » dans la mesure
où ni les juges, ni la défense, ni même les jurés n’ont eu
connaissance de ces faits nouveaux (ces derniers étant préservés
de leur connaissance par le principe de l’oralité des
débats).
Ces éléments
sont de nature à établir que Christian Ranucci n’avait pas enlevé
Marie-Dolorès Rambla et à désigner un autre coupable. Ainsi, l’un
des procès-verbaux contient la déposition de M. Albertini
enregistrée à l’Evêché le 4 juin 1974, qui confirme la présence
de l’homme au pull-over rouge dans la région à la même date.
Un autre, enregistré le même jour, et qui rend compte de la
déposition de M. Martel, donne un signalement extrêmement
détaillé de ce même homme au pull-over rouge (notamment l’âge
de celui-ci estimé à trente ou trente-cinq ans). Rappelons que le
seul des cinq procès-verbaux porté à la connaissance des jurés
reposa sur un énorme malentendu dans la mesure où l’ « homme au
pull-over vert » dont il a été question n’avait aucun rapport avec
l’affaire pour laquelle Christian a été exécuté.
Elément
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